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Article R20-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Lorsqu'il est destiné à être utilisé en France, chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit comporter des informations permettant d'identifier les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et les valeurs quantifiant cette dernière définies par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.