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Article R20-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Lorsqu'un accord entre l'Union européenne et un Etat non mentionné à l'article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.