Article R20-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
La mise en service des équipements est subordonnée au respect par ces équipements de spécifications techniques :
a) Arrêtées par le ministre chargé des communications électroniques, pour des raisons liées à l'utilisation du spectre radioélectrique ou à la nécessité d'éviter des interférences dommageables ou, conjointement avec le ministre chargé de la santé, pour des raisons de santé publique ;
b) Fixées, en application de l'article L. 34-9-1, s'agissant des valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques, lorsque le public y est exposé.
Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, un équipement peut faire l'objet de restrictions quant aux lieux et aux conditions de son utilisation.