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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Le congé parental est accordé, renouvelé et, le cas échéant, écourté dans les conditions prévues à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions prévues à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Dans le cas d'une réintégration dans une administration de détachement, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.

Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où il ne peut être réintégré dans cet emploi, il est affecté dans un emploi de niveau équivalent.

En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.