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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

I.-La convention de mise à disposition conclue entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents.

Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au septième alinéa de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la convention précise les missions de service public confiées à l'agent.

Lorsqu'elle est conclue pour l'exercice des activités, fonctions et missions visées à l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, la convention de mise à disposition définit les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement support du groupement nomme les agents dans leurs fonctions pour le compte de l'établissement partie.

II.-L'organisme d'accueil rembourse à l'établissement d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, chacun d'entre eux effectue le remboursement au prorata de la quotité de travail que lui consacre l'agent mis à disposition.

Les modalités de remboursement de la rémunération par le ou les organismes d'accueil sont précisées par la convention de mise à disposition. Lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au II de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention.

III.-La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont transmis, avant leur signature, au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.

Lorsqu'elle est conclue en application du quatrième alinéa de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont communiqués pour information à l'intéressé préalablement à leur entrée en vigueur.

En cas de pluralité d'organismes d'accueil, une convention est passée entre l'établissement d'origine et chacun de ceux-ci.

Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention, approuvé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.