PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION MENTIONNÉES À L'ARTICLE 5 (PREMIER PARAGRAPHE)
1. Objet
Toute installation de prétraitement est aménagée et exploitée conformément aux indications figurant dans la présente annexe.
2. Nature des déchets admissibles et interdits sur les installations de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
Les déchets admissibles sur l'installation de prétraitement, dans les appareils de prétraitement par désinfection, sont les déchets définis à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique.
Ces déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA) ne sont acceptés que s'ils sont préalablement conditionnés dans les emballages à usage unique mentionnés par l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine.
Les DASRIA emballés produits par un service d'un établissement peuvent être placés dans des appareils de prétraitement par désinfection sans sur-emballage dans un grand récipient pour vrac lorsque l'appareil de prétraitement par désinfection est situé à proximité immédiate de ce service.
Sont exclus des appareils de prétraitement par désinfection les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés :
- susceptibles de contenir des agents biologiques du groupe 4 mentionnés par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes, des agents transmissibles non conventionnels ou des agents de la peste ;
- contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être ;
- susceptible de contenir des résidus de médicaments ayant des propriétés cytostatiques ou cytotoxiques.
Sont également exclus des appareils de prétraitement par désinfection :
- les médicaments périmés ou non utilisés ;
- les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés de danger HP1 à HP8 et HP10 à HP15 telles que définies dans le règlement UE n° 1357/2014 et la décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux présentant également au moins une propriété de danger HP 1 à HP 8 ou HP 10 à HP 15, telles que définies dans le règlement UE n° 1357/2014 et la décision de la Commission du 18 décembre 2014, sont identifiés par le producteur du déchet responsable de l'identification de la dangerosité du déchet et de son élimination, conformément aux articles L. 541-1-1 et suivants du code de l'environnement.
3. Vérification des déchets
Toute arrivée de déchets sur l'installation de prétraitement fait l'objet, de la part de l'exploitant, des vérifications suivantes :
- examen visuel du chargement et contrôle de la conformité des emballages, notamment vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé ;
- vérification de l'absence de contamination radioactive des déchets destinés au prétraitement par désinfection.
L'identification de déchets exclus du prétraitement, tels que prévus au 2, parmi les déchets remis pour prétraitement, conduit à refuser l'ensemble des déchets présents dans le même conditionnement des opérations de prétraitement par désinfection.
La gestion des déchets refusés au prétraitement par désinfection fait l'objet de procédures écrites de la part de l'exploitant.
En particulier, l'identification de déchets radioactifs conduit à les exclure du prétraitement et à mettre en œuvre les règles de gestion conformément à l'arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0095 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l'élimination des effluents et des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait d'une activité nucléaire, prise en application des dispositions de l'article R. 1333-12 du code de la santé publique.
4. Fonctionnement de l'installation
Le fonctionnement de l'installation ne doit pas être à l'origine de poussières ou d'odeurs susceptibles de nuire à son voisinage.
5. Entreposage
Entreposage des DASRIA dans l'attente du prétraitement par désinfection
Il est conforme aux dispositions de l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, en particulier celles concernant les locaux d'entreposage.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont prétraités au plus tard quarante huit heures après leur arrivée dans l'installation de prétraitement par désinfection, dans le respect des dispositions de l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.
Entreposage des grands emballages (GE) ou grands récipients pour vrac (GRV) vides et des déchets prétraités
Les GE ou GRV, après qu'ils ont été vidés, sont lavés, désinfectés, et entreposés dans une zone distincte et séparée de celle dédiée à l'entreposage des déchets prétraités.
Implantation de l'appareil de prétraitement par désinfection
L'appareil de prétraitement par désinfection est implanté sur une aire aménagée de manière à récupérer toute fuite éventuelle. L'implantation de l'appareil est conçue de manière à pouvoir effectuer le nettoyage de l'appareil. Elle fait l'objet d'un nettoyage régulier et chaque fois que cela est nécessaire.
6. Devenir des déchets prétraités par désinfection
Les déchets, après leur prétraitement par désinfection, font l'objet d'un traitement, conformément aux dispositions de l'article R. 1335-8 du code de la santé publique.
Lorsqu'ils sont collectés et traités par les communes et les groupements de communes, la fréquence d'enlèvement est conforme aux dispositions des articles R. 2224-23 et suivants du code général des collectivités territoriales.
7. Défaillance de l'installation de prétraitement par désinfection
En cas de défaillance ou de dysfonctionnement de l'installation de prétraitement supérieure à quarante-huit heures, l'exploitant est tenu de recourir à une autre installation permettant le traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés conformément aux dispositions de l'article R. 1335-8 du code de la santé publique. Cette installation, dite "installation de secours", est conforme à la réglementation en vigueur.
8. Registre d'exploitation et bilan annuel
L'exploitant tient à jour un registre des déchets entrants et sortants conformément aux dispositions mentionnées aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
Ce registre comprend en outre les éléments relatifs à l'exploitation :
a) Les opérations de maintenance réalisées sur l'appareil de prétraitement ;
b) Les éléments relatifs à la surveillance effectuée.
Ce registre donne lieu à un bilan d'exploitation annuel précisant :
a) Les quantités de déchets admis sur le site, les quantités de déchets prétraités ; les quantités de déchets ayant fait l'objet d'un refus de traitement (nature, quantité, motif et destination finale) ;
b) La destination finale des déchets prétraités par désinfection, en précisant le cas échéant le tonnage de déchets dirigés vers l'installation de secours ;
c) Le nombre de jours d'arrêt de l'installation de prétraitement en précisant la cause (incidents, pannes, arrêts techniques…) ;
d) Le(s) rapport(s) de l'organisme ayant effectué la surveillance, mentionnée aux 1 et 2 de l'annexe 5 du présent arrêté ;
e) La gestion des résultats non conformes, mentionnée au 4 de l'annexe 5 du présent arrêté.
Le bilan annuel de l'année n est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation de l'installation, au plus tard le 15 mars de l'année n + 1.