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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-597 du 21 avril 2017 portant expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de l'éducation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-597 du 21 avril 2017 portant expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de l'éducation)


Dans les six mois qui suivent le terme de l'expérimentation, le rapport d'évaluation prévu par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée est établi à partir de l'évolution d'indicateurs, définis par le ministre chargé de l'éducation nationale, permettant de suivre le parcours des élèves des établissements dans lesquels l'expérimentation a été conduite.