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Article R515-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R515-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.