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Article R163-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R163-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'il envisage de prendre une décision en application du II ou du III de l'article L. 162-16-5-1, le Comité économique des produits de santé en informe le titulaire des droits d'exploitation de la spécialité concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine de réception. Celui-ci dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification de cette information pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, être entendu par lui à sa demande.