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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-593 du 21 avril 2017 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-593 du 21 avril 2017 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)


Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès aux grades de secrétaires des affaires étrangères principal et d'attaché principal des systèmes d'information et de communication de 2e classe, promus au grade de principal postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade de principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 6 et 7.