Les candidats qui ont été admis à un concours ou par un examen professionnel ou par la voie d'une liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire régi par le présent décret.
Les procédures de recrutement ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent, pour l'accès au corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire régi par le présent décret conformément aux règles d'organisation définies en application du décret du 22 février 2002 précité. Toutefois, les règles de répartition des postes ouverts entre les différents concours et avec l'examen professionnel sont régies par les dispositions de l'article 8.