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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)


Peuvent être nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, à la classe exceptionnelle de leur grade, les inspecteurs généraux de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté au 2e échelon de cette même classe et occupant ou ayant occupé un emploi de directeur, de chef de service, de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur d'administration territoriale de l'Etat, ou un emploi de niveau au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.