Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe chaque année le nombre d'emplois d'inspecteurs stagiaires et d'inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire à pourvoir au titre de l'article 7.
Le nombre cumulé de postes proposés chaque année au concours prévu au 3° et à l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 7 est compris entre 20 % et 40 % du nombre total des recrutements d'inspecteurs stagiaires et d'inspecteurs-élèves effectués la même année.
Le nombre de postes proposé au concours interne représente au moins 65 % du nombre total de postes proposés au titre de l'alinéa précédent.
Le nombre de postes proposés pour une année au titre du concours externe ouvert aux élèves accomplissant la quatrième année de la scolarité des écoles nationales vétérinaires représente au moins 80 % du nombre total des recrutements d'inspecteurs-élèves.
Lorsque l'un des trois concours prévus au a du 1° de l'article 7 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés, par décision du ministre chargé de l'agriculture sur un ou plusieurs des autres concours ou sur l'examen professionnel, prévus à l'article 7.