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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)


Le détachement dans le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire s'effectue conformément à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. En cas d'intégration faisant suite à un détachement ou d'intégration directe, les services qu'ils ont accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.