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Article R411-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R411-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Le préfet précise par arrêté les conditions de réalisation des opérations, en particulier :

1° La période pendant laquelle elles sont menées ;

2° Les territoires concernés ;

3° L'identité et la qualité des personnes y participant ;

4° Les modalités techniques employées ;

5° La destination des spécimens capturés ou prélevés.

II.-Sauf en cas d'urgence et afin de prévenir une implantation évitable d'une des espèces figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, l'arrêté est pris après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

III.-L'arrêté mentionné au I est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

IV.-Les modes de capture, de prélèvement, de garde et de destruction des spécimens mentionnés au I sont sélectifs par leur principe et leurs conditions d'emploi. Ils ne doivent pas avoir d'impact significatif sur les habitats naturels ou sur l'environnement.

V.-Lorsque l'arrêté mentionné au I le prévoit, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement, en se conformant à la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.