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Article R411-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R411-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L. 411-8, à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6.