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Article R411-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R411-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 peuvent procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot, ou prescrire un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction ou à prévenir tout risque de propagation d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6.

En cas d'inexécution des mesures prescrites, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.