Les contrôles prévus par l'article L. 411-7 sont réalisés :
1° Aux postes d'inspection frontaliers ou aux points d'entrée autorisés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes en application de l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils portent sur des animaux vivants, des produits d'origine animale, des sous-produits animaux, des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux d'origine animale ;
2° Aux points d'entrée désignés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes pour l'application du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale, lorsqu'ils portent sur des aliments pour animaux d'origine non animale ;
3° Aux points d'entrée communautaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes en application de l'article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils portent sur des végétaux, des produits d'origine végétale ou d'autres objets soumis à contrôle sanitaire au sens de ce même article.