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Article R515-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R515-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions des articles L. 511-38, D. 511-8, D. 511-9 et D. 612-53 à R. 612-60.

Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.