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Article R411-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R411-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle relève du 1° du I de l'article R. 411-40, ou au bulletin officiel du ministère en charge de la protection de la nature lorsqu'elle relève du 2° du I du même article.

II.-Le titulaire de l'autorisation doit, à tout moment de l'opération, être en mesure de la présenter à toute réquisition des fonctionnaires et agents désignés aux articles L. 411-7 et L. 415-1.