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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-596 du 21 avril 2017 portant création de l'université Sorbonne Université)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-596 du 21 avril 2017 portant création de l'université Sorbonne Université)


Jusqu'à l'installation du comité technique, de la commission consultative paritaire et de la commission paritaire d'établissement constitués conformément aux décrets du 15 février 2011, du 17 janvier 1986 et du 6 avril 1999 susvisés, ces instances sont composées des représentants de l'établissement et du personnel des comités techniques, des commissions consultatives paritaires et des commissions paritaires d'établissement respectifs des universités Paris-IV et Paris-VI.
L'administrateur provisoire, puis le président de Sorbonne Université dès son élection, convoque et préside ces instances. Il siège aux commissions paritaires avec voix délibérative en qualité de membre de droit.
Le comité technique, la commission consultative paritaire et la commission paritaire d'établissement seront constitués conformément aux décrets du 15 février 2011, du 17 janvier 1986 et du 6 avril 1999 susvisés, à l'occasion des premières élections professionnelles au niveau national faisant suite à la création de l'université Sorbonne Université.