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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)


Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « AASQA » : association agréée de surveillance de la qualité de l'air, organisme défini par les articles L. 221-3 et R. 221-9 du code de l'environnement ;
2° « Agglomération » : unité urbaine telle que définie par l'arrêté prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement ;
3° « Campagne de mesures » : action qui consiste à mesurer, de manière temporaire, la qualité de l'air en un point ou sur une aire géographique, en vue de disposer d'une information sur les niveaux de la qualité de l'air pour la période ciblée ;
4° « Dépôt total » : masse totale de polluants atmosphériques déposés, par voie sèche ou humide, sur les surfaces (sol, végétation, eau, bâtiments, etc.) dans une zone donnée et pour une période donnée ;
5° « Estimation objective » : toute méthode permettant d'estimer l'ordre de grandeur des niveaux en polluants selon des objectifs de qualité des données définis dans l'annexe 5, en un point ou sur une aire géographique, sans nécessairement recourir à des outils mathématiques complexes ou aux équations de la physique ;
6° « Evaluation » : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux de concentration en polluants ;
7° « Evaluation préliminaire » : évaluation de la qualité de l'air dans une zone administrative de surveillance, sur une période limitée, en vue de classer cette zone par rapport aux seuils d'évaluation inférieurs et supérieurs ;
8° « LCSQA » : laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, organisme prévu à l'article L. 221-1 du code de l'environnement correspondant à un groupement d'intérêt scientifique constitué de trois membres : l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques et le Laboratoire national de métrologie et d'essais. Dans le présent arrêté on entend par « LCSQA » les membres qui le composent ;
9° « Mesure fixe » : mesure effectuée à un endroit fixe, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire réparti uniformément sur l'année, afin de déterminer les niveaux de concentration d'un polluant selon des objectifs de qualité des données définis ;
10° « Mesure indicative » : mesure effectuée à un endroit fixe, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire réparti uniformément sur l'année, afin de déterminer les niveaux de concentration d'un polluant selon des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux requis pour la mesure fixe et définis ;
11° « Modélisation » : technique de représentation algorithmique des phénomènes de nature physique, chimique ou biologique, qui permet d'obtenir une information continue sur les niveaux de concentrations ou de dépôts atmosphériques selon des objectifs de qualité des données définis, sur une zone et une période données. Celles-ci peuvent se situer en dehors des points et des périodes où sont réalisées les mesures. Cette technique permet de cartographier les concentrations de polluants et de réaliser des prévisions sur la qualité de l'air à court terme (prévision) et à moyen terme (scénarisation) ;
12° « Objectif environnemental » : état de la qualité de l'air qui doit être respecté à une date donnée ou, dans la mesure du possible, au cours d'une période donnée ou à long terme, conformément à l'article R. 221-1 du code de l'environnement ;
13° « Observatoire “MERA” » : observatoire national d'évaluation en zone rurale de la pollution atmosphérique à longue distance ;
14° « Plate-forme PREV'AIR » : plate-forme nationale de prévision et de cartographie de la qualité de l'air, développée et gérée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, avec l'appui de Météo-France, du Centre national de la recherche scientifique et du LCSQA, dans le cadre d'un consortium ;
15° « Point de prélèvement urbain de fond » : point de prélèvement situé dans une zone urbaine où les niveaux sont représentatifs de l'exposition de la population urbaine en général ;
16° « Polluants réglementés » : polluants atmosphériques dont la surveillance dans l'air ambiant est obligatoire ;
17° « Polluants d'intérêt national » : polluants autres que les polluants réglementés pour lesquels la surveillance est effectuée conformément au référentiel technique national ;
18° « Précurseurs » : substances chimiques qui contribuent à la formation d'un autre polluant ;
19° « Programme “CARA” » : programme national visant à caractériser la composition chimique des particules ;
20° « PRSQA » : programme régional de surveillance de la qualité de l'air ;
21° « Référentiel technique national » : recueil documentaire composé de normes techniques, de guides méthodologiques et de résolutions techniques précisant les prescriptions techniques pour le dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant ;
22° « Régime de surveillance » : stratégie d'évaluation définie sur chaque zone administrative de surveillance et pour chaque objectif environnemental, en fonction du résultat de l'évaluation préliminaire ;
23° « Seuil d'évaluation supérieur » : niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air dans une zone administrative de surveillance, de combiner des mesures fixes avec des techniques de mesure indicative ou de modélisation ;
24° « Seuil d'évaluation inférieur » : niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air dans une zone administrative de surveillance, d'utiliser uniquement des techniques de modélisation ou d'estimation objective ;
25° « Sites ruraux nationaux » : lieux destinés à la surveillance de la pollution atmosphérique de fond dans les zones rurales, issue des transports de masses d'air à longue distance notamment transfrontaliers ;
26° « Sites ruraux régionaux » : lieux destinés à l'évaluation de l'exposition de la population et des écosystèmes à la pollution atmosphérique de fond dans les zones rurales ;
27° « Sites urbains » : lieux destinés à l'évaluation de l'exposition de la population à la pollution atmosphérique de fond ou de proximité dans les centres urbains ;
28° « Statistique réglementaire » : statistique de concentration calculée sur une période donnée en un point de surveillance, afin de pouvoir évaluer la qualité de l'air en ce point par rapport à un objectif environnemental ;
29° « Zone administrative de surveillance » : partie du territoire national délimitée aux fins d'évaluer, de gérer la qualité de l'air et de procéder au rapportage des données sur la qualité de l'air auprès des instances européennes.