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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)


Emplacement et nombre minimal de points de prélèvement.
Dans chaque zone administrative de surveillance, pour la surveillance des polluants réglementés mentionnés à l'annexe 1.1, l'AASQA implante des points de prélèvement conformément à l'annexe 4.1.
Pour les zones administratives de surveillance dans lesquelles les renseignements fournis par la mesure fixe sont complétés par des informations provenant de la modélisation ou de mesures indicatives, l'AASQA peut réduire le nombre minimum de points de prélèvement précisé à l'annexe 4.1. Dans ce cas, l'AASQA précise toutes les méthodes d'évaluation mises en œuvre. Elle fournit au LCSQA et à la direction régionale chargée de l'environnement les éléments justifiant que les points de prélèvement et les méthodes d'évaluation complémentaires fournissent des informations suffisantes sur la qualité de l'air dans les zones concernées conformément aux dispositions de l'annexe 5.
Les substances de l'annexe 1.2 sont surveillées selon une stratégie nationale de surveillance définie par le LCSQA, conformément à l'annexe 3. L'AASQA concernée par la surveillance de tout ou partie de ces substances implante des points de prélèvement conformément à l'annexe 4.2.
Pour la surveillance des polluants d'intérêt national, l'AASQA implante des points de prélèvement conformément au référentiel technique national.