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Article Annexe 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)

Article Annexe 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)


SEUILS D'ÉVALUATION ET RÉGIMES DE SURVEILLANCE
2.1. Seuils d'évaluation inférieurs SEI (ou minimaux) et supérieurs SES (ou maximaux) exprimés en pourcentage de l'objectif environnemental considéré défini à l'article R. 221-1 du code de l'environnement pour déterminer le régime de surveillance


POLLUANT DIOXYDE DE SOUFRE DIOXYDE D'AZOTE ET OXYDES D'AZOTE PARTICULES (PM10/PM2,5) MONOXYDE DE CARBONE
Objectif environnemental Valeur limite sur 24 heures pour la protection de la santé Niveau critique hivernal pour la protection de la végétation Valeur limite horaire pour la protection de la santé (NO2) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine (NO2) Niveau critique annuel pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturel (NOx) Valeur limite en moyenne sur 24 heures (PM10) Valeur limite en moyenne annuelle (PM10) Valeur limite en moyenne annuelle (PM2,5) Valeur limite en moyenne sur 8 heures
Seuil d'évaluation supérieur 60 %
75 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile
60 %
12 µg/m3
70 %
140 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile
80%
32 µg/m3
80%
24 µg/m3
70 %
35 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile
70 %
28 µg/m3
70 %
17 µg/m3
70 %
7 mg/m3
Seuil d'évaluation inférieur 60 %
75 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile
40 %
8 µg/m3
50 %
100 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile
65 %
26 µg/m3
65 %
19,5 µg/m3
50 %
25 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile
50 %
20 µg/m3
50 %
12 µg/m3
50 %
5 mg/m3


POLLUANT PLOMB BENZÈNE ARSENIC CADMIUM NICKEL B [A] P
Objectif environnemental Valeur limite en moyenne annuelle Valeur cible en moyenne annuelle Valeur cible en moyenne annuelle Valeur cible en moyenne annuelle Valeur cible en moyenne annuelle Valeur cible en moyenne annuelle
Seuil d'évaluation supérieur 70 %
0,35 µg/m3
70 %
3,5 µg/m3
60 %
3,4 ng/m3
60 %
3 ng/m3
70 %
14 ng/m3
60 %
0,6 ng/m3
Seuil d'évaluation inférieur 50 %
0,25 µg/m3
40 %
2 µg/m3
40 %
2,4 ng/m3
40 %
2 ng/m3
50 %
10 ng/m3
40 %
0,4 ng/m3

2.2. Evaluation préliminaire pour définir le régime de surveillance dans les zones administratives de surveillance (ZAS)
La qualité de l'air portant sur les polluants mentionnés au point 2.1 de la présente annexe est évaluée dans chaque zone administrative de surveillance, conformément aux critères décrits dans le tableau suivant :


POLLUANT CONCENTRATION MAXIMALE
mesurée dans la ZAS
PÉRIODE À CONSIDÉRER RÉGIME DE SURVEILLANCE
SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO
As, Cd, Ni, B [a] P
Concentration > SES Au moins trois années de la période quinquennale de l'évaluation préliminaire Les mesures fixes sont employées, avec la possibilité de les compléter par de la modélisation ou de la mesure indicative.
SEI Concentration SES Les mesures fixes sont employées, avec la possibilité de les combiner avec de la modélisation ou de la mesure indicative.
Concentration < SEI La modélisation ou les techniques d'estimation objective sont suffisantes.
O3 Concentration > objectif de qualité défini à l'article R. 221-1 du code de l'environnement (végétation ou santé humaine) Au moins une année de la période quinquennale de l'évaluation préliminaire Les mesures fixes sont employées, avec la possibilité de les compléter par de la modélisation ou de la mesure indicative.
Concentration objectif de qualité défini à l'article R. 221-1 du code de l'environnement
(végétation ou santé humaine)
Les mesures fixes sont employées, avec la possibilité de les combiner avec de la modélisation ou de la mesure indicative.

Cette évaluation est réalisée sur un ou plusieurs sites représentatifs de la ZAS considérée, en tenant compte de la densité de population.
Les dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs sont déterminés d'après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédant la mise en place du régime de surveillance.
Un seuil d'évaluation est considéré comme ayant été dépassé s'il a été dépassé pendant au moins trois de ces cinq années, quel que soit le point de prélèvement.
Le régime de surveillance peut être mis en œuvre plus rapidement lorsque les concentrations observées dans la ZAS restent dans le même intervalle des seuils d'évaluation durant trois années.
Lorsque les données sont insuffisantes sur la période quinquennale de l'évaluation préliminaire, il est possible, pour déterminer les dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs, de combiner des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant la période de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.
Pour les campagnes de mesure, les méthodes mises en œuvre respectent les objectifs de qualité définis à l'annexe 5 pour les mesures indicatives.
Pour les polluants ayant des seuils en nombre de dépassements horaires ou journaliers, la mise en œuvre de mesures en continu sur l'année est préconisée.
Pour l'ozone, des mesures couvrant au moins la période d'avril à septembre sont préconisées.