Articles

Article R254-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R254-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I. – Une action mise en œuvre ne peut donner lieu qu'à une seule demande de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

Cette demande est déposée par l'obligé ou l'éligible qui a mis en place l'action visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou qui en a facilité la mise en œuvre.

Les demandes de délivrance de certificats sont adressées à l'administration exclusivement au moyen d'une application informatique dédiée accessible par voie électronique. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.

Les demandes de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont faites au plus tard trois mois après la fin de l'année de mise en œuvre de l'action correspondante, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.

Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations manquantes et le délai fixé pour leur production.

Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées jusqu'au 31 décembre 2022 par le premier demandeur d'un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques.

II. – Un obligé peut acquérir des certificats auprès d'un éligible pendant la période fixée au II de l'article R. 254-31 et, à compter du 1er juillet 2021, auprès d'un obligé.