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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-591 du 20 avril 2017 relatif au fonds d'accompagnement institué par l'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-591 du 20 avril 2017 relatif au fonds d'accompagnement institué par l'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015)


Peuvent bénéficier d'une prise en charge les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime et les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions suivantes :
1° Relever du régime d'imposition défini à l'article 64 bis du code général des impôts ;
2° Avoir relevé, au titre des années 2014 et 2015, de l'article 64 du code général des impôts dans sa version abrogée par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
3° Ne pas relever du régime réel d'imposition défini à l'article 69 du code général des impôts au titre d'une ou plusieurs années pour la période comprise entre 2016 et 2020.