I. - Dans les domaines relevant de la compétence du ministre de la défense pour la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, sans préjudice des compétences des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, centralise, exploite, analyse et synthétise le renseignement relatif aux menaces à la sécurité nucléaire, en lien avec les services précités et le diffuse à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense et à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.
II. - Pour la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R.* 1411-9 du code de la défense :
1° Le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire procède aux enquêtes administratives relatives aux personnes physiques accédant aux installations et communique les avis en résultant aux organismes demandeurs ;
2° Le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est informé :
a) Par le service enquêteur, des demandes d'habilitation des personnes physiques et morales au titre de la protection du secret de la défense nationale et du résultat des enquêtes ;
b) Par l'autorité d'habilitation du ministère de la défense, des décisions d'habilitation des personnes physiques et morales au titre de la protection du secret de la défense nationale.