Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :
1° La centrale biomasse de 12 MW ;
2° L'amélioration du rendement des centrales thermiques existantes par des dispositifs ORC ;
3° Le projet d'énergie contrôlée reposant sur un moteur de production électrique virtuel de 11 MW ;
4° Le projet de centrale fonctionnant au fuel léger ou au gaz de pétrole liquéfié.