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Article R254-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R254-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Les produits phytopharmaceutiques concernés par l'expérimentation prévue à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.

II.-Les actions mentionnées au I de l'article L. 254-10-1 sont menées du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021.

III.-Sont éligibles au sens du III de l'article L. 254-10-1 les personnes disposant de l'agrément délivré en application du 3° du II de l'article L. 254-1.