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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-585 du 20 avril 2017 modifiant le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-585 du 20 avril 2017 modifiant le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires)


A titre expérimental, il est dérogé aux dispositions du décret du 30 avril 2007 susvisé ainsi qu'il suit :


- les militaires mutés après une affectation à Djibouti bénéficient d'une prestation de service portant sur le transport de leur mobilier ou de leurs bagages lourds selon le volume autorisé par la réglementation en vigueur ;
- le montant de la prestation est prévu par une convention passée, dans le respect des principes de la commande publique, entre le ministère de la défense et le prestataire concerné. Cette convention précise la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ainsi que le contenu de la prestation.


Toutefois, en cas de procédure infructueuse, les militaires bénéficient des dispositions du décret du 30 avril 2007 susvisé.
Ces dispositions s'appliquent aux décisions de mutation intervenues le lendemain de la publication du présent décret.
La présente expérimentation est autorisée jusqu'au 31 décembre 2019.