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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-583 du 20 avril 2017 fixant le montant de la fraction des dépenses au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-583 du 20 avril 2017 fixant le montant de la fraction des dépenses au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse)


La fraction prévue au IX de l'article 34 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 susvisée, versée par le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, est fixée conformément aux dispositions suivantes :
1° Année 2017 : 2 514 millions d'euros ;
2° Année 2018 : 1 737 millions d'euros ;
3° Année 2019 : 967 millions d'euros.
Ces montants sont répartis chaque année entre le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants au prorata du montant comptabilisé par ces régimes, au titre de chacune des années en cause, correspondant au service de la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.