Calcul des rapports.-Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.
Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en pari “Simple Gagnant” ou “Simple Gagnant International” selon le cas, et en pari " couplé gagnant ", en application des articles 62 et 65, on obtient la masse à partager.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
1. Cas d'arrivée normale
La masse à partager est divisée en deux parties égales. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact pour donner le rapport brut dans l'ordre exact, et du nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact pour donner le rapport brut de base.
Les rapports nets correspondants sont payés aux parieurs sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.
2. Cas d'arrivée " dead heat "
a) Dans le cas de " dead heat " à la première place de trois chevaux ou plus, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable, chacune de celles-ci regroupant les six permutations des trois chevaux entrant dans la combinaison. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
b) Dans le cas de " dead heat " de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la troisième place, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour divisée en deux parties égales, l'une affectée aux deux permutations dans l'ordre exact de la combinaison considérée, l'autre aux quatre permutations dans l'ordre inexact de cette même combinaison. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.
c) Dans le cas de " dead heat " de deux chevaux ou plus à la deuxième place, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour divisée en deux parties égales, l'une affectée aux deux permutations dans l'ordre exact de la combinaison considérée, l'autre aux quatre permutations dans l'ordre inexact de cette même combinaison. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.
d) Dans le cas de " dead heat " de deux chevaux ou plus à la troisième place, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour divisée en deux parties égales, l'une affectée à la permutation des trois chevaux dans l'ordre exact d'arrivée, l'autre aux cinq permutations des trois mêmes chevaux dans un ordre inexact. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.
3. Rapport minimum dan l'ordr inexact.
a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport dans l'ordre inexact inférieur à 1,10 euro, il est fait application de l'article 18. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 euro, la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact est obtenue en défalquant de la masse à partager totale le montant des paiements à 1,10 euro des mises dans l'ordre inexact. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport dans l'ordre exact est inférieur à 1,10 euro, les dispositions de l'article 19 sont applicables.
b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus les dispositions de l'article 64 ci-dessous ne sont pas applicables.