Rapports spéciaux.-Cas de chevaux non partants. a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport spécial de la permutation ou en cas de " dead-heat de chaque permutation, composée du cheval classé premier désigné à la première place avec le cheval classé deuxième, désigné soit à la deuxième, soit à la troisième place, ou du cheval classé premier désigné à la deuxième place avec le cheval classé deuxième désigné à la troisième place et de l'un quelconque des chevaux non partants tel qu'il a été prévu au paragraphe c de l'article 74.4 ci-dessus, est égal au rapport " Couplé Ordre des deux mêmes chevaux, sous réserve des dispositions des paragraphes b et e ci-dessous.
b) Le rapport spécial net visé au paragraphe a ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport net du pari " Trio Ordre ".
Dans les cas de " dead-heat ", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport net du pari " Trio Ordre comportant les mêmes chevaux ou, à défaut, au plus grand rapport net du pari " Trio Ordre " comportant un seul de ces chevaux ou enfin, à défaut, au plus grand rapport net du pari " Trio Ordre ".
S'il en est autrement par application de la règle énoncée au paragraphe a ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport net du pari " Trio Ordre " correspondant.
c) Le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de " dead-heat " de chaque combinaison du cheval classé premier et de deux des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe b de l'article 74.4 ci-dessus, est égal au rapport " Simple gagnant" ou “Simple Gagnant International” selon le cas, de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes d et e ci-dessous.
d) Le rapport net visé au paragraphe c ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport net du pari " Trio Ordre ".
Dans les cas de " dead-heat ", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport net du pari " Trio Ordre " comportant le même cheval ou, à défaut, s'il n'y en a pas comportant ce même cheval au plus grand rapport net du pari " Trio Ordre ".
" S'il en est autrement, par application de la règle énoncée au paragraphe c ci-dessus, les calculs de répartition sont fait de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport du pari " Trio Ordre " correspondant.
e) Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports spéciaux visés aux paragraphes a, b, c et d ci-dessus ne peuvent être inférieurs à 1,10 par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19. La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris “Simple Gagnant” ou “Simple Gagnant International” selon le cas, et " Couplé Ordre " sont remboursés.