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Article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères peuvent organiser des paris “Simple International” en masse commune avec le pays considéré pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel.

Un pari “Simple International” consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve. Les paris peuvent être enregistrés sur deux tableaux distincts.

Les paris “Simple Gagnant International” sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux partants.

Les paris “Simple Placé International” sont enregistrés dans toutes les courses comportant un nombre minimum de chevaux partants fixé selon le pays où la course se déroule.

Ces modalités particulières sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables aux paris “Simple International” sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante.