Articles

Article 29-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 29-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Un pari “Simple Gagnant International” donne lieu au paiement d'un rapport “Simple Gagnant International” lorsque le cheval désigné occupe la première place de l'épreuve, sous réserve des dispositions de l'article 29.3.

Un pari “Simple Placé International” donne lieu au paiement d'un rapport “Simple Placé International” lorsque le cheval désigné occupe soit l'une des deux premières places, soit l'une des trois premières places.

Les modalités particulières pour déterminer le nombre de places payables selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.