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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Règles particulières pour le service défini à l'article 15.3 :

Un coefficient multiplicateur est affecté à chaque pari “ Simple ”.

Dans le cas de chevaux non partants ou en cas de remboursement du pari “ Simple ”, le coefficient multiplicateur ne produit pas d'effet et les enjeux sont remboursés, en ce compris les enjeux relatifs au service défini à l'article 15.3.

Les coefficients multiplicateurs et probabilités d'obtention pour le pari “ Simple ” visés au quatrième alinéa de l'article 15.3 sont les suivants :



MULTIPLICATEUR

PROBABILITÉS

× 1 000

1 sur 25 000 paris “ Simple ”

× 100

10 sur 25 000 paris “ Simple ”

× 10

80 sur 25 000 paris “ Simple ”

× 5

400 sur 25 000 paris “ Simple ”

× 2

4 024 sur 25 000 paris “ Simple ”

× 1

20 485 sur 25 000 paris “ Simple ”


Le système informatique du Pari mutuel urbain sélectionne de manière aléatoire le coefficient multiplicateur à affecter à un pari parmi les 25 000 possibilités d'obtention exposées dans le tableau ci-dessus.

Le maximum d'enjeu visé au quatrième alinéa de l'article 15.3 est fixé à dix fois le montant cumulé des enjeux minima du pari “ Simple ” et du service visé à l'article 15.3.