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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

a) Les paris sont exécutés en fonction du résultat officiel de la course tel qu'il est confirmé sur l'hippodrome. Ce résultat indique l'ordre des chevaux à l'arrivée et les numéros des chevaux n'ayant pas pris part à la course.

Une arrivée est dite “dead-heat” lorsque plusieurs chevaux franchissent ensemble la ligne d'arrivée et qu'ils ne peuvent pas être départagés.

Toutefois, le signal du paiement n'est pas donné si, avant la fin du pesage qui suit la course, une réclamation ou intervention d'office a été faite soit contre le gagnant, soit contre un des chevaux placés. Dans ce cas, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le jugement ait été rendu, mais s'il ne peut l'être le jour même, sur l'hippodrome, la répartition s'opère conformément à l'ordre d'arrivée.

A partir de l'affichage sur l'hippodrome de l'arrivée officielle, le résultat de la course est, sauf le cas visé au quatrième alinéa ci-dessous, définitif en ce qui concerne l'exécution des paris même si, par la suite, certains chevaux venaient à être déclassés.

Si, le jour même sur l'hippodrome, après l'affichage de l'arrivée officielle et à la suite d'une erreur, une différence est constatée entre, d'une part, le résultat affiché et, d'autre part, l'ordre réel d'arrivée, ou, le cas échéant, l'ordre d'arrivée résultant du jugement rendu par les commissaires avant l'affichage, consécutivement à une réclamation ou une intervention d'office, il est procédé comme suit :

Si, le jour même sur l'hippodrome, après l'affichage du signal rouge et à la suite d'une erreur, une différence est constatée entre, d'une part, le résultat affiché et, d'autre part, l'ordre réel d'arrivée, ou, le cas échéant, l'ordre d'arrivée résultant du jugement rendu par les commissaires avant l'affichage du signal rouge, consécutivement à une réclamation ou une intervention d'office, il est procédé comme suit :

Le paiement des paris est aussitôt suspendu, le résultat de la course est rectifié par la société organisatrice et les parieurs en sont avisés ; à partir de ce moment, les paris portant sur l'arrivée initialement affichée ne peuvent plus donner lieu à paiement ;

Les calculs de répartition sont refaits en fonction du résultat rectifié de la course ;

Le paiement des paris reprend sur la base du résultat rectifié et des rapports ainsi recalculés ;

Aucune réclamation n'est recevable et aucun ajustement n'est opéré sur les paris réglés avant la suspension des paiements.

b) Dans certains cas particuliers, les modalités de calcul des rapports prévoient que les combinaisons payables peuvent porter sur un classement différent du classement d'arrivée.

Les parieurs sont donc tenus de conserver leurs récépissés jusqu'à l'affichage des rapports officiels.