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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Conformément aux dispositions des articles R. 511-21 et R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale en maniement des armes qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.

Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.