La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-19 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :
1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;
2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense du 3° des catégories B et C (tir de six cartouches minimum), d'une durée de six heures ;
3° Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;
4° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de trois cent cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;
5° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), pour les agents dotés d'une autorisation de port d'un revolver, à la date de publication du décret du 28 novembre 2016 susvisé, d'une durée de douze heures ;
6° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, pour les agents dotés d'une autorisation de port de ces armes, avant le 1er juillet 2017, d'une durée de douze heures. Ce module de formation est suivi dans les trois ans suivant la date du 1er juillet 2017 ;
7° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de trente heures ;
8° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir de trois cartouches d'entraînement et une cartouche opérationnelle minimum), d'une durée de dix-huit heures ;
9° Module relatif aux générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, de catégorie B, d'une durée de six heures.
Le module prévu au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme.
Les modules prévus aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité.
Les munitions utilisées dans le cadre des modules prévus aux 3°, 4° et 5° peuvent être blindées.
A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis.