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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale)


I.-Le jury compétent pour l'épreuve d'aptitude est composé :


-d'un représentant du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son suppléant ;
-de deux vétérinaires pratiquant l'ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d'ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants), désignés par le conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
-de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) désignées par le conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
-d'un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant) désigné par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.


Il est présidé par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d'une voix prépondérante. Il est constitué pour une durée de trois ans.
II.-Après délibération, le jury fournit au conseil national de l'ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l'épreuve d'aptitude, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d'aptitude prévu au III de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime.