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Article 29-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 29-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Chevaux non partants.

Si un cheval est déclaré non partant en application du règlement des courses du pays où la course se déroule, toutes les mises “Simple Gagnant International” et “Simple Placé International” sur ce cheval sont remboursées et leur montant déduit des enjeux “Simple Gagnant International” et “Simple Placé International”.