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Article 7-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Article 7-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie ;

2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ;

3° A l'article 2, les mots : au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, sont supprimés ;

4° A l'article 1er, les 4° et 5°, ainsi que les références aux 4° et 5° aux douzième et treizième alinéas sont supprimés.