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Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale et à la déontologie du formateur définie par le Centre national de la fonction publique territoriale, un enseignement relatif aux sécurités et aux techniques de manipulation et d'emploi des armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, un enseignement relatif aux techniques professionnelles d'intervention et un enseignement visant à l'encadrement des séances aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et des séances aux techniques professionnelles d'intervention, à l'organisation des simulations et à la conduite des retours d'expérience.

La durée globale de la formation est de quatre-vingt-dix heures.

A l'issue de cette formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant.