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Article 15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Service accessoire aux paris :

Dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes le proposant, pour les paris et formules offrant cette possibilité, un service accessoire aux paris, dont le nom commercial retenu par le Pari mutuel urbain est porté à la connaissance des parieurs, peut être proposé.

Ce service consiste, sous réserve de l'engagement par le parieur d'un enjeu minimum complémentaire et proportionnel à celui du pari concerné et fixé conformément aux dispositions de l'article 14, en l'attribution d'un coefficient multiplicateur de gain déterminé aléatoirement par le système central du Pari mutuel urbain.

Ce coefficient multiplicateur est appliqué au rapport d'un pari payable déterminé selon les règles particulières définies pour chaque type de pari qui propose ce service, pour déterminer le montant du gain.

Les coefficients multiplicateurs applicables pour chacun des paris, la probabilité d'obtention de chacun d'eux et le maximum d'enjeu auquel un pari proposant ce service peut être engagé sont précisés dans les règles particulières définies pour chaque type de pari qui propose ce service.

Après application d'une déduction proportionnelle sur enjeux définie à l'article 18, les enjeux visés au deuxième alinéa du présent article constituent un fonds spécifique à chacun des paris offrant cette possibilité destiné à financer le paiement des gains complémentaires des paris payables dont le coefficient multiplicateur est supérieur à 1. Chaque fonds spécifique à un pari peut également être alimenté, sous forme d'avances temporaires, par le Pari mutuel urbain.

Le solde créditeur éventuel du fonds spécifique de chaque pari offrant cette possibilité est réservé pour financer ce service dès lors qu'il est proposé pour ce pari sur les courses courues le même jour ou les journées suivantes.

Lorsque ce service pour un pari considéré n'est pas proposé pendant une durée égale à six mois, le montant du solde créditeur éventuel du fonds spécifique de ce pari est ajouté à la ou aux masses à partager du même pari organisé sur une course courue dans les sept jours suivants.

Pour chaque type de pari concerné, le montant ainsi distribué et la course sur laquelle il sera redistribué seront portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement de la journée considérée.

Un récépissé comportant un coefficient multiplicateur ne peut être annulé sous réserve des dispositions du I de l'article 13.