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Article R924-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R924-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Un plan de suivi de la zone de conservation halieutique est élaboré et mis en œuvre par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, dans l'année qui suit la publication de ce décret.

Ce plan de suivi établit le protocole scientifique à mettre en œuvre pour évaluer l'efficacité des mesures de conservation adoptées.

II.-Le plan de suivi est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.