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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants de l'enseignement supérieur est fixé ainsi qu'il suit :




CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2017

Assistants de l'enseignement supérieur

9e échelon

833

8e échelon

746

7e échelon

687

6e échelon

653

5e échelon

618

4e échelon

570

3e échelon

517

2e échelon

461

1er échelon

421