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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADE ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2017

Assistant ingénieur

16e échelon

741

15e échelon

700

14e échelon

671

13e échelon

655

12e échelon

633

11e échelon

611

10e échelon

591

9e échelon

570

8e échelon

547

7e échelon

523

6e échelon

500

5e échelon

473

4e échelon

450

3e échelon

429

2e échelon

397

1er échelon

377