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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2017

Chargé de recherche de 1re classe

9e échelon

1021

8e échelon

978

7e échelon

933

6e échelon

894

5e échelon

833

4e échelon

767

3e échelon

690

2e échelon

612

1er échelon

574

Chargé de recherche de 2e classe

6e échelon

690

5e échelon

664

4e échelon

629

3e échelon

592

2e échelon

554

1er échelon

544

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