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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs prévus aux articles 87, 87 A, 88, 89, 89 A, 224 à 230 G, 235 ter C à 235 ter KH, 240, 241, 242 ter, 1599 quinquies A, 1649 A bis, 1678 quinquies et 1679 bis B du code général des impôts)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs prévus aux articles 87, 87 A, 88, 89, 89 A, 224 à 230 G, 235 ter C à 235 ter KH, 240, 241, 242 ter, 1599 quinquies A, 1649 A bis, 1678 quinquies et 1679 bis B du code général des impôts)

Le traitement TéléTD fournit :

- au traitement SIR (simplification de la gestion des informations de recoupement) en vue de sa constitution et de sa mise à jour, notamment pour permettre le préremplissage des déclarations de revenus des particuliers et la gestion des informations de recoupement, les informations visées à l'article 3, à l'exclusion de celles prévues par l'article 2 du décret du 23 juillet 2015 susvisé et par les articles 55 et 56 du décret n° 2016-1683 susmentionné ;

- au traitement EAI (échanges automatiques d'information) les informations prévues par l'article 2 du décret du 23 juillet 2015 susvisé et par les articles 55 et 56 du décret n° 2016-1683 susmentionné, visées à l'article 3 en vue de leur transmission aux autorités fiscales des pays étrangers en application d'accords internationaux.

Les données ne sont conservées que le temps nécessaire à leur transfert aux applications SIR et EAI.

En outre, les informations relatives aux traces du télédéclarant sont conservées pendant quatre ans à compter de la transmission des informations.