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Article R213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.